Index

EXPOSE DES MOTIFS. 1

Chapitre premier: dispositions générales. 3

Article premier : Objet3

Article 2 : Domaine d'application. 3

Article 3: De la liberté d'entreprendre. 3

Article 4 :4

Article 5 : De la liberté de transferts des capitaux étrangers :4

Article 6 : de l'égalité de traitement entre personnes physiques et morales mauritaniennes et étrangères  5

Article 7 : du règlement des différends :5

Chapitre 2 : Des Régimes des investissements :le Régime de Points francs ou Incitations à l'exportation  6

Article 8 : Activités visées. 6

Article 9 : Dispositions communes. 6

Article 10 : Régime de points francs. 6

Chapitre 3 : Facilités administratives. 8

Article 11 : Guichet Unique des Investissements. 8

Article 12: Bénéfice des avantages. 8

Chapitre 5. 8

Article 13 : Recours et suivi des réalisations. 8

Chapitre 4 : Dispositions diverses. 9

Article 14 : Application dans le temps - dispositions transitoires. 9

Article 15 : Stabilité. 9

Article 16 : Abrogations. 9

Chapitre 6. 9

Article 17 Publication. 9

 

EXPOSE DES MOTIFS

En application des orientations définies dans le cadre de la réforme de la fiscalité des entreprises entamée en 1999 et dont l'aboutissement est prévu en 2002, l'adoption d'un nouveau code des investissements répond au besoin d'amélioration du climat des affaires et s'inscrit dans la priorité désormais accordée au secteur privé dans son rôle de locomotive de l'économie.

Assis sur des garanties fondamentales telles que la liberté d'entreprendre et de gérer sans interférence de l'Etat, la garantie de donner la priorité aux transferts en devises convertibles des revenus nés de capitaux étrangers investis, la possibilité pour tout différend de recourir à la voie arbitrale nationale ou internationale selon le choix de l'investisseur étranger, l'égalité de traitement accordée pour les personnes physiques et morales nationales et étrangères, ce nouveau code des investissements est assurément le reflet de terre d'accueil que nous voulons imprimer à notre territoire pour tous les investissements.

Il comprend deux régimes distincts :

1) Le régime de points francs ou incitation à l'exportation est destiné aux entreprises dont 80% de la production est exportée : Les entreprises admises à ce régime sont placées sous le contrôle de l'Administration des douanes; elles bénéficient notamment des avantages suivants :

- des modalités simplifiées pour les formalités et les contrôles douaniers ;

- des exonérations des droits et taxes à l'exportation ;

- des exonérations des droits et taxes à l'importation sur les moyens et intrants de production ;

- de la liberté de recruter jusqu'à quatre agents expatriés sans besoin d'autorisation ou de permis de travail ;

2) le régime de base reprend l'ensemble des dispositions du droit commun relatives aux investissements en vue de permettre un meilleur suivi de cette question. Certaines de ces dispositions, non encore en vigueur, seront incorporées dans la loi des finances 2002 pour leur donner un caractère permanent et automatique.

La principale innovation de ce texte réside dans les facilités administratives aménagées pour sa gestion. En effet la procédure centralisée au niveau du Guichet Unique est désormais déclarative. Un récépissé de dépôt est délivré concomitamment à la déclaration d'investissement suivi au plus tard dans les trente (30) jours d'un certificat d'investissement.

L'Administration est ainsi mise au service et à la protection de l'entreprise : le Guichet Unique est le conseiller, l'interlocuteur et l'intermédiaire entre ces investisseurs et les autres administrations.

Telles sont les grandes lignes du présent projet de loi qui vous est soumis pour approbation.

Cheikh El Avia Ould Mohamed Khouna

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

VISA DGLTE

loi 2002-03

portant code des investissements

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier: dispositions générales

Article premier : Objet

Le présent Code a pour objectif d'encourager les investissements directs effectivement réalisés en République Islamique de Mauritanie, de les sécuriser et de faciliter les démarches administratives y afférentes.

Sont considérés comme investissements directs ? les apports en nature, industrie ou capitaux sur le territoire mauritanien faits par des investisseurs, personnes physiques ou morales, sans distinction de nationalité, de résidence, de taille d'entreprise ou de volume d'investissement ;

Article 2 : Domaine d'application

Les dispositions du présent code s'appliquent à tous les secteurs de la vie économique, toutefois, ne rentrent pas dans ce champ d'application:

- les activités d'achat pour la revente en l'état sur le marche local,

- les activités régies par la loi en vigueur portant réglementation bancaire à l'exception de celle relative a l'activité de leasing,

- les activités régies par la réglementation en vigueur sur les assurances ainsi que les activités de réassurance,

- les activités relevant des secteurs des mines et des hydrocarbures.

Article 3: De la liberté d'entreprendre

3.1 : la République Islamique de Mauritanie garantit, à toute personne physique ou morale désireuse d'installer sur son territoire une activité, la liberté d'établissement et d'investissement de capitaux dans le respect des lois et règlements en vigueur.

3-2 : Au sens du présent code

" L'entreprise " désigne une entité économique exerçant une activité à travers un établissement ou une société ayant satisfait aux dispositions des lois et règlements mauritaniens en vigueur, notamment celles fixant les règles fiscales et comptables de ces activités.

L'entreprise peut être :

a- à capitaux mauritaniens : Si les capitaux investis sont constitués par des ressources mobilisées en Mauritanie, ces ressources peuvent appartenir à des Mauritaniens ou à des étrangers.

b- à capitaux étrangers : Si les ressources mises en œuvre sont mobilisées à l'étranger par une personne physique ou morale de nationalité mauritanienne ou étrangère en vue de la réalisation en Mauritanie d'un projet identifié.

Les ressources mobilisées à l'étranger et appartenant à des mauritaniens résidant à l'étranger sont réputées être des capitaux étrangers.

c- à capitaux mixtes : Si les capitaux sont formés par une mise en commun de capitaux mauritaniens et de capitaux étrangers. La participation étrangère bénéficie, au prorata de l'investissement correspondant, des mêmes avantages que les entreprises à capitaux étrangers.

3-3 : Constituent des "investissements à capitaux étrangers " au sens de l'article 3.2 :

a- Les apports en capital ou en nature dans toute entreprise moyennant l'octroi de titres sociaux ou parts ; la valeur des apports autres qu'en devises convertibles devra être préalablement déterminée par des experts comptables agrées en République Islamique de Mauritanie.

b- Le réinvestissement des bénéfices qui auraient pu être transférés à l'étranger ;

c- Le rachat d'entreprises existantes ou la prise de participation dans des entreprises existantes, effectué par apport de devises.

3-4 : sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en République Islamique de

Mauritanie, toute entreprise régulièrement établie en Mauritanie est libre :

- d'importer tout bien nécessaire à son activité ;

- d'exporter ses productions et fabrications ;

- de déterminer et de conduire sa politique de production, de commercialisation et d'embauche;

- de choisir ses clients et ses fournisseurs et de fixer ses prix.

Article 4 :

 Il est garanti aux personnes physiques et morales réalisant un investissement conformément aux dispositions du présent code qu'aucune mesure de nationalisation, de réquisition ou d'expropriation ne peut être prise sauf pour des raisons d'utilité publique, sur une base non discriminatoire et selon une procédure légale, moyennant une compensation prompte, suffisante et effective.

Article 5 : De la liberté de transferts des capitaux étrangers :

5-1 : Il est garanti aux personnes physiques et morales ayant procédé à un investissement de capitaux étrangers, au sens de l'article 3.2 le transfert libre en devises convertibles :

a- de la rémunération du capital investi sous forme de dividendes, en totalité pour les sociétés à capitaux étrangers et au prorata des capitaux étrangers pour les sociétés à capitaux mixtes ;

b- des capitaux étrangers en cas de cession ou de cessation d'activités ;

c- de l'indemnité versée en cas d'expropriation, de nationalisation ou réquisition, en exonération de tout droit, taxe ou impôt.

5-2 : il est garanti le transfert sans délai des revenus professionnels des employés étrangers de l'entreprise.

5-3 : en outre, les plus values de cession à des ressortissants nationaux de titres sociaux ou parts d'entreprises correspondant à un investissement de capitaux étrangers sont exonérés de tout impôt, droits et

taxes.

Article 6 : de l'égalité de traitement entre personnes physiques et morales mauritaniennes et étrangères

6-1:les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales mauritaniennes sous réserve des mesures concernant l'ensemble des ressortissants étrangers et de l'application du même principe d'égalité de traitement par l'Etat dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante.

6-2: les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent le même traitement que les personnes physiques ou morales mauritaniennes eu égard aux droits et obligations découlant de la législation nationale relative aux investissements.

6-3:les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des traités et accords conclus entre la République Islamique de Mauritanie avec d'autres Etats.

6-4: les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes les mêmes conditions d'accès aux tribunaux de l'ordre judiciaire que les personnes physiques ou morales mauritaniennes

Article 7 : du règlement des différends :

7-1 : les différends résultants de l'interprétation ou de l'application du présent code sont réglés par voie d'arbitrage et de conciliation prévue par le droit interne ou par les juridictions mauritaniennes compétentes conformément aux lois et règlements de la République.

7-2 : Toutefois tout différend entre une personne physique ou morale étrangère et la République Islamique de Mauritanie, relatif à l'application ou l'interprétation du présent code est réglé conformément au choix des parties, conformément à une procédure d'arbitrage et de conciliation découlant :

a- Soit des accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la République Islamique de Mauritanie et l'Etat dont la personne physique ou morale concernée est ressortissante.

b- Soit d'un arbitrage du Centre International pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements, (CIRDI), crée par la " Convention pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ", ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 et déjà ratifié par la Mauritanie.

c- Soit d'un tribunal arbitral Ad-Hoc qui, à défaut d'autre arrangement entre les parties au différend, sera constitué conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI).

Chapitre 2 : Des Régimes des investissements :le Régime de Points francs ou Incitations à l'exportation

Article 8 : Activités visées

8.1. Sont éligibles au régime de points francs:

a] les activités de production et de prestations de service destinées exclusivement à l'exportation.

b] les activités indirectement destinées à l'exportation constituées par la vente intégrale et exclusive de biens ou de prestations de services aux entreprises directement exportatrices, telles que définies au point [a] précédent.

8.2. le point franc est constitué par les locaux dans lesquels sont réalises lesdites activités, ils sont places sous le contrôle de l'Administration des douanes.

Article 9 : Dispositions communes

Les entreprises placées sous le régime de points francs sont réputées exportatrices.

Les entreprises exportatrices sont exonérées de tous droits et taxes à l'exportation.

Article 10 : Régime de points francs

10-1 : les entreprises placées sous le régime de points francs bénéficient des avantages suivants:

10.1.1. au titre des formalités et du contrôle douanier:

Des modalités simplifiées seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres pour l'établissement des formalités de douane et pour le contrôle douanier.

10.1.2. Régime fiscal et douanier

a) pour les moyens de production :

· l'importation de matériaux de construction, de machines, outils et équipements et pièces de rechange ainsi que les engins et véhicules utilitaires en franchise de tous droits et taxes fiscaux ;

· les apports, mutations effectuées au moyen des apports et les autres actes passés pour organiser ou permettre l'exercice de l'activité sont exonérés des droits d'enregistrement et des droits de timbre ;

· l'entreprise est exonérée de patente ou de tout autre impôt pouvant s'y substituer, ainsi que de toutes impositions établies sur la propriété, la détention ou l'occupation des éléments immobiliers et mobiliers, corporels et incorporels, affectés à l'activité.

· Les extensions, modernisations et renouvellement bénéficient des mêmes exonérations.

b) pour l'exploitation :

· les matières premières et produits semi-finis nécessaires à la production ne donnent lieu à aucun droit ou taxe à l'importation.

· Le taux de l'impôt assis sur les bénéfices est fixé à 25% des bénéfices, et l'impôt Minimum Forfaitaire à 2% du chiffres d'affaires et constitue un acompte de l'impôt assis sur le bénéfice.

10- 1.3 : Au titre de l'emploi des expatriés :

· l'entreprise peut employer jusqu'à quatre agents étrangers d'encadrement ou de maîtrise sans besoin d'autorisation ni de permis de travail, sous réserve que des compétences nationales équivalentes ne soient pas disponibles.

· Les agents expatriés travaillant exclusivement pour les besoins de l'investissement bénéficient de :

- l'importation en franchise de tous droits et taxes fiscaux de leurs effets personnels et d'un véhicule de tourisme; les droits et taxes à acquitter en cas de cession de ces biens à un résident non bénéficiaire d'une même franchise sont déterminés conformément à la réglementation douanière de la valeur à cette date.

- Plafonnement de l'impôt de leurs rémunérations salariales ou de gérance à 20% de leurs montants bruts ; si l'impôt est retenu à la source, les rémunérations n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt général sur les revenus sauf à donner lieu à avoir fiscal à concurrence du montant des retenues opérées.

Ces retenues sont effectuées dans les mêmes conditions que celles relatives à l'Impôt sur les traitements et salaires (ITS).

· Les salariés étrangers peuvent être affiliés à un régime de sécurité sociale autre que celui de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, auquel cas, aucune cotisation à cette Caisse n'est due.

10-2 : Outre la déchéance du régime de points francs toute infraction aux dispositions de la présente section est passible d'une amende conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le code Général des Impôts et le code des Douanes en vigueur.

Chapitre 3 : Facilités administratives

Article 11 : Guichet Unique des Investissements

11-1 : Le Guichet Unique des Investissements centralise les formalités requises pour le bénéfice des avantages prévus. Il est chargé de l'accueil, de l'orientation, de l'information et de l'assistance des investisseurs: A ce titre, il reçoit les demandes des investisseurs, leur délivre les documents ou titre leur permettant de faire valoir les avantages, et est chargé du suivi de la réalisation des investissements, en collaboration avec les départements ministériels concernés .

11-2 : A leur demande, il assiste les investisseurs, pour toutes démarches ou formalités administratives auprès des administrations publiques.

11-3 : Il établit un rapport général annuel, rendu public, sur l'état des investissements, et les difficultés rencontrées par les investisseurs et sur les solutions apportées et propose toutes mesures tendant à améliorer le climat des investissements.

11-4 : Les agents du Guichet Unique des Investissements sont tenus au secret professionnel quant au contenu des projets ou des dossiers pour lesquels ils sont sollicités ou qu'ils suivent. la composition du dossier administratif exige ainsi que le modèle de fiche technique du projet seront définis par décret.

Article 12: Bénéfice des avantages

12-1 : Les avantages sont ouverts aux investisseurs sous la seule déclaration de leurs activités ou dépenses avec obligation d'achever la réalisation de leur programme d'investissement au bout de trois (3) ans à compter de la date de notification du certificat d'investissement.

Le Guichet Unique des Investissements délivre sans délai récépissé de dépôt de déclaration ; Un certificat d'investissement autorisant l'investisseur à se prévaloir des avantages visés auprès de toutes administrations est délivré au plus tard dans les trente (30) jours suivants le dépôt de déclaration.

12-2 : Les locaux dans lesquels sont entreprises les activités sous le régime de points francs sont approuvés par le Directeur Général des Douanes sous délai de huit (8) jours selon des modalités simplifiées fixées par décret pris en Conseil des Ministres

Chapitre 5

Article 13 : Recours et suivi des réalisations

13-1 : Le guichet Unique des Investissements ne peut refuser l'établissement du certificat d'investissement que s'il est notifié à l'investisseur dans le délai imparti par le Ministre des Affaires Economique et du Développement constatant que les activités sont manifestement hors du champ d'application des avantages auxquels il est prétendu.

13-2 : Tous actes administratifs afférents au bénéfice des dispositions du présent code ou nécessaires à leur effet doivent être motivés s'ils ne sont pas pris en faveur de l'investisseur ; ils sont réputés en sa faveur s'ils n'ont pas été pris dans les délais fixés. En l'absence de délai fixé, celui-ci est réputé être de 45 jours.

Le Guichet Unique des Investissements est habilité à constater l'absence de décision de l'Administration et, en conséquence, à porter toute mention ou à délivrer tout document constatant les accords réputés donnés.

Les dispositions de l'article 7 s'étendent aux différends relatifs à l'octroi du bénéfice des dispositions du présent code.

13-3 : Aucun redressement, aucune sanction civile ou pénale ne peuvent être prononcés à raison des manquements aux déclarations effectuées et des avantages ainsi indûment obtenus, si une contre constatation de ceux- ci n'a été également requise du Guichet Unique des Investissements.

Chapitre 4 : Dispositions diverses

Article 14 : Application dans le temps - dispositions transitoires

Les avantages prévus par le présent code ne peuvent s'ajouter à ceux qui, de même nature ou de même objet, ont pu être accordés au titre d'investissements précédemment agréés.

Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs jusqu'à expiration de la durée des avantages correspondants.

Article 15 : Stabilité

Les avantages du présent Code restent acquis aux ayants droits en cas de transfert d'entreprise sous quelque forme que ce soit, pourvu que les activités ou dépenses qui y ouvrent droit restent conformes à celles déclarées.

Article 16 : Abrogations

Toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures et contraires au présent Code sont abrogées et notamment :

· l'ordonnance n°89-013 du 23 janvier 1989 portant code des investissements ;

· l'ordonnance n°84-020 du 22 janvier 1984 subordonnant l'exercice de certaines activités industrielles à autorisation ou déclaration préalable, et ses textes d'application ;

Chapitre 6

Article 17 Publication

La présente loi sera promulguée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Nouakchott, le 20/01/2002

Le Président de la République

MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA

Le Premier Ministre

CHEIKH AL AVIA OULD MOHAMED KHOUNA

Le Ministre des Affaires Economiques et du Développement

MOHAMED OULD NANY

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Ministre Secrétaire Général

de la Présidence de la République

MOHAMED LEMINE OULD GUIG

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Décret Nº 2002-039 fixant la composition

du dossier administratif et la procédure d'agrément

au code des investissements

VISA

DELTE

LE PREMIER MINISTRE,

Sur rapport du Ministre des Affaires Economiques et du Développement,

Vu- la Constitution du 20 juillet 1991;

Vu- La Loi n°2002-03 du 20 janvier 2002 portant code des investissements;

Vu- le décret n°28.92 du 18 avril 1992, relatif aux attributions du Premier Ministre ;

Vu- le décret n°155.01 du 04 novembre 2001 portant nomination du Premier Ministre;

Vu- le décret n°156.01 du 05 novembre 2001 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu- le décret n°157.84 du 29 décembre 1984, portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres ;

Vu- le décret n°0068.98 du 18 juin 1998, fixant les attributions du Ministre des Affaires Economiques et du Développement et l'organisation de l'administration centrale de son département;

Le Conseil des Ministres entendu

Dans sa séance du 15 Mai 2002

Décrète

Article premier : Le bénéfice des avantages prévus dans la loi n°2002-03 du 20 janvier 2002portant code des investissements est ouvert aux investisseurs sous la seule déclaration de leurs activités ou dépenses avec obligation d'achever la réalisation de leur programme au bout de trois [3] ans à compter de la date de notification du Certificat d'Investissement.

Article 2 : La déclaration est élaborée par l'entreprise et retrace toutes les informations pertinentes sur toutes les composantes du projet dont notamment la présentation des promoteurs, le programme d'investissement, le marché visé, le plan de financement, les plans de production, les résultats économiques et financiers attendus (cf au modèle de fiche technique joint en annexe).

Le Guichet Unique des Investissements assiste l'investisseur pour l'établissement de la déclaration.

Article 3 : A la déclaration seront jointes toutes les pièces justificatives dûment légalisées pour appuyer le contenu de la déclaration en plus d'un dossier juridique comprenant les éléments ci -dessous:

¨ Lorsqu'il s'agit d'une création :

- les statuts de la société,

- le PV de l'Assemblée Générale constitutive avec une liste complète des associés et le niveau de leur participation au capital social,

- une déclaration aux fins d'immatriculation (RC)

- une déclaration d'existence délivrée et certifiée par les services compétents de la Direction Générale des Impôts.

¨ Lorsqu'il s'agit d'une extension ou d'une entreprise déjà constituée :

L'entreprise fournira :

- une attestation de régularité avec le système bancaire délivrée par le service de contrôle de la BCM

- une attestation de régularité avec le fisc délivrée par le Directeur Général des Impôts.

¨ Lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère, cette dernière doit présenter un établissement stable habilité à la représenter dans les formes légales en République Islamique de Mauritanie .

Article 4 : la déclaration est irrecevable si le dossier juridique cité à l'article 3 ci-dessus n' est pas joint ou bien s'il est incomplet.

L'irrecevabilité de la déclaration est établie par décision du Directeur du Guichet Unique des Investissements, elle est remise à l'investisseur au lieu et place du récépissé de dépôt de déclaration, en ce cas, le Guichet Unique des Investissements assiste l'investisseur pour compléter ce dossier.

Article 5 : le récépissé de dépôt de déclaration est établi immédiatement après le dépôt de la déclaration sous forme d'accusé de réception par le Directeur du Guichet Unique des Investissements. Il mentionne la référence de la déclaration et la période réglementaire pour l'établissement du Certificat d'Investissement.

Article 6 : le Certificat d'Investissement est établi par le Ministre des Affaires Economiques et du Développement dans les trente [30] jours suivant le dépôt de déclaration. Il rappelle sommairement la nature des opérations et le ou les avantages auxquels il est prétendu, il porte mention de la déclaration.

Article 7 : pour les projets éligibles au régime de points francs, l'entreprise doit, avant commencement de son activité et avec sa déclaration d'investissement, remettre au Guichet Unique des Investissements une demande d'approbation des locaux accompagnée d'un plan des divers bâtiments adressés au Directeur Général des Douanes.

Article 8 : le représentant de l'Administration des douanes au Guichet Unique des Investissements s'assure, sous la responsabilité du Directeur du Guichet Unique des Investissements, de la transmission immédiate de la demande d'approbation des locaux au Directeur Général des Douanes et du retour de l'approbation dans le délai spécifié.

Dans le cas d'un rejet de cette demande, le représentant de l'Administration des douanes donne toute explication complémentaire sur le ou les motifs de ce rejet et assiste l'entreprise pour la mise en conformité et l'établissement d'une nouvelle demande d'approbation.

Article 9 : les investissements précédemment agrées, s'il est opté pour le bénéfice des avantages du présent code des investissements, donnent lieu à délivrance d'un Certificat d'Investissement sur Option.

Le Certificat d'Investissement sur Option est délivré suivant la même procédure que le Certificat d'Investissement.

Article 10 : le Ministre des Affaires Economiques et du Développement et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Nouakchott, le 16 mai 2002

Le Premier Ministre

CHEIKH AL AVIA OULD MOHAMED KHOUNA

Ministre des Affaires Economiques Le Ministre des Finances

et du Développement

MOHAMED OULD NANY BOYDIEL OULD HOUMEÏD

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Secrétaire Général du Gouvernement

ABOU MOUSSA DIALLO

Ampliation

- PG 2

- SGP 2

- SGG 2

- Tous les Ministères 20

- Archives Nles 2

- Traduction 3

- DG Douanes 5

- DPIP 3

- JO 3

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Décret Nº 2002-038 fixant la procédure et les modalités

de contrôles douaniers des entreprises admises

au régime de Points Francs.

VISA

DELTE

LE PREMIER MINISTRE,

Sur rapport du Ministre des Affaires Economiques et du Développement,

Vu- la Constitution du 20 juillet 1991;

Vu- la Loi n°2002-03 du 20 janvier 2002 portant code des investissements;

Vu- la Loi n°66.145 du 26 Juillet 1966 portant Code des douanes et ses textes subséquents ;

Vu- le décret n°28.92 du 18 avril 1992, relatif aux attributions du Premier Ministre ;

Vu- le décret n°155.01 du 04 novembre 2001 portant nomination du Premier Ministre;

Vu- le décret n°156.01 du 05 novembre 2001 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu- le décret n°157.84 du 29 décembre 1984, portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres ;

Vu- le décret n°0068.98 du 18 juin 1998, fixant les attributions du Ministre des Affaires Economiques et du Développement et l'organisation de l'administration centrale de son département;

Vu- le décret n°05.2000 du 10 janvier 2000, fixant les attributions du Ministre des Finances et l'organisation de l'administration centrale de son département;

Vu- le décret n°5388 du 20 juin 1988 , fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, et de la Jeunesse et des Sports et l'organisation de l'administration centrale de son département;

le Conseil des Ministres entendu

dans sa séance du 15 mai 2002

décrète

Article premier : Les points francs institués par la Loi 2002.03 du 20 janvier 2002 portant code des investissements, sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l'Administration des douanes en vue de la mise en œuvre ou la fabrication de produits en franchise des droits et taxes de douane.

Article 2: les entreprises de production ou de prestation de service travaillant exclusivement pour l'exportation, peuvent être admises au régime de points francs.

Article 3 : les points francs peuvent s'établir sur l'ensemble du territoire national et sont placés sous le contrôle et la surveillance du bureau des douanes territorialement compétent

Article 4 : Les locaux devant abriter les activités bénéficiant du régime de points francs, sont agréés par le Directeur Général des Douanes à la demande de l'entreprise.

Ces locaux doivent répondre aux normes de sécurité jugées nécessaires par l'Administration des douanes. Les issues doivent être fermées à deux clés différentes dont l'une est détenue par le service des douanes chargé du contrôle et l'autre par l'entreprise.

Article 5 : la demande d'approbation adressée au Directeur Général des Douanes doit comporter notamment les plans des bâtiments proposés, une copie de la déclaration d'investissement.

Article 6 : Le Directeur Général des Douanes doit notifier à l'entreprise, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, pour compter de la date du dépôt de cette demande, l'agrément du local ou un refus motivé.

Article 7 : les entreprises agréées au régime de points francs sont tenues de souscrire à une soumission générale. Cette soumission doit comporter les obligations de l'entreprise vis à vis de l'administration des douanes, des engagements de se conformer à toutes les prescriptions, interdictions et mesures de contrôles et de surveillance et de s'acquitter, à la première réquisition, de toutes sommes dues au titre des droits et taxes, pénalités ou redevances en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits. Le texte de la soumission générale est annexé au présent décret.

Article 8 : Les entreprises agréées au régime de points francs ont l'obligation de mettre gratuitement à la disposition de l'Administration des douanes des locaux de bureaux et logements, mobiliers, eau et électricité.

Article 9 : Les opérations d'importation ou d'exportation des entreprises agréées au régime de point franc peuvent être :

- Soit domiciliées auprès d'un bureau des douanes de rattachement ;

- Soit domiciliées auprès d'un bureau des douanes spécial crée pour les besoins de l'activité du point franc.

Article 10 : Les entreprises agréées au régime de point franc ont l'obligation de la tenue d'une comptabilité matière faisant nettement apparaître pour chaque article importé :

- Les quantités de marchandises importées en stock ;

- Les quantités de marchandises matières premières en cours de livraison ;

- Les quantités de marchandises produits finis compensateurs ;

- Les quantités de marchandises réexportées.

Les entreprises doivent se soumettre, au moins, à deux recensements annuels dont un obligatoirement le 31 décembre de chaque année, au cours desquels, il sera procédé,

contradictoirement avec les agents des douanes, à l'inventaire réel des marchandises importées, des articles semi-finis et produits finis détenus par l'entreprise.

Outre ces deux recensements, le service des douanes peut demander à tout moment la présentation des marchandises aux fins de contrôle, il peut également procéder à d'autres recensements ou vérifications dans les écritures de l'entreprise.

Article 11: Pour les activités de transformation, les matières premières ne doivent être utilisées que pour l'obtention des produits destinés à l'exportation et entrant dans l'activité de l'entreprise. elles ne peuvent être réexportées ou mises à la consommation en l'état.

Article 12 : seules peuvent être réexportées et admises en décharge des comptes, les quantités des produits compensateurs fabriqués par les entreprises de transformations.

La sortie du territoire des produits compensateurs ne peut être autorisée que si l'opération a été réalisée conformément aux conditions particulières auxquelles elle avait été subordonnée.

Article 13 : Les entreprises agréées au régime de points francs sont tenues de se soumettre à tous les contrôles, vérifications dans les écritures que les agents des douanes auront à effectuer auprès de celles-ci.

Article 14 : Toutes soustractions de points francs de matières premières, produits compensateurs ou tout autre bien sera considéré comme un détournement de régime et sanctionné conformément aux dispositions du Code des douanes.

Article 15 : les marchandises ayant bénéficiés du régime de points francs ne peuvent être vendues ou cédées par une entreprise agréée qu'avec l'autorisation expresse et préalable de l'administration des Douanes.

Article 16 : le non respect total ou partiel des engagements souscrit par l'entreprise agréée peut entraîner le retrait de l'agrément du régime de points francs.

Ce retrait se traduira par la liquidation au régime commun de tous les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation indépendamment des pénalités et confiscations prévues au Code des douanes.

Article 17 : le Directeur Général des Douanes, peut , selon la gravité de l'infraction engager la procédure de suspension ou de retrait du régime de points francs en tenant compte des dispositions stipulées à l'article 13 de la Loi portant Code des Investissements.

Article 18 : l'entreprise informe dans la limite de quatre agents d 'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère, les services compétents du Ministère chargé du travail de tout recrutement qu'elle envisage d'effectuer, avec indication des aptitudes professionnelles des agents concernés et des postes à pourvoir ; tout autre recrutement de même nature est soumis à l'autorisation préalable du Ministère chargé du travail.

La décision d'approbation ou de refus est notifiée à l'entreprise dans un délai maximum de quinze [15] jours de la date du dépôt de la demande au Ministère.

Cette demande doit comporter notamment le nombre et la description des postes à pourvoir par les agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dont le recrutement est demandé ainsi que les aptitudes de ces agents.

Article 19 : les Ministres des Affaires Economiques et du Développement, des Finances et du Travail sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Nouakchott, le16 Mai 2002

Le Premier Ministre

CHEIKH AL AVIA OULD MOHAMED KHOUNA

Ministre des Affaires Economiques Le Ministre des Finances

et du Développement

MOHAMED OULD NANY BOYDIEL OULD HOUMEÏD

Le Ministre de la Fonction Publique , du Travail,

de la Jeunesse et des Sports

BABA OULD SIDI

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Secrétaire Général du Gouvernement

ABOU MOUSSA DIALLO

Ampliation

- PG 2

- SGP 2

- SGG 2

- Tous les Ministères 20

- Archives Nles 2

- Traduction 3

- DG Douanes 5

- DPIP 3

- JO 3

SOUMISSION GENERALE POUR LE REGIME DE POINTS FRANCS

Je soussigné (nom, prénom, qualité, raison commerciale ou dénomination sociale) …………………

…………………………………………………………………………………………………………

entendant exercer sous régime de points francs dans le cadre de la loi nº 2002-03 du 20 janvier 2002 portant code des investissements et de ses textes d'application,

suivant récépissé de dépôt de déclaration………………………... du…………………………, déclare avoir pris connaissance des dispositions du code des investissements, m'engager à me conformer à ses prescriptions et notamment :

a- à ne procéder à aucune transformation ou aucun aménagement des locaux lorsque ceux-ci ont

été approuvés par l'Administration des Douanes sauf à obtenir son accord préalable.

b- à n'utiliser le matériel de l'entreprise que pour produire pour l'exportation,

c- à ne pas transmettre à titre de prêt, de location, ou a titre gratuit le matériel d'équipement de l'entreprise admis en franchise à moins de l'autorisation préalable du service des douanes,

d- à ne procéder à aucune introduction ou aucun retrait de marchandise sauf autorisation préalable du service et en présence de l'agent des douanes affecte à l'entreprise,

e- à n'ouvrir les colis importés qu'en présence de l'agent des douanes affecté à l'entreprise

f- à ne procéder à aucune importation de produits finis sans autorisation du service des douanes,

g- à emmagasiner par lots de mêmes espèces les produits admis en entrepôt en vue de leur transformation avec utilisation de pancartes ou écriteaux,

h- à ne procéder au transfert de ces produits en dehors de l'entrepôt pour un travail à façon à effectuer dans un autre établissement industriel qu'après accord du service des douanes

i- à me soumettre à tout contrôle jugé utile par le service des douanes, tels que recensement et vérification des écritures comptables de l'entreprise,

j- à tenir une comptabilité matière faisant apparaître constamment pour chaque produit importé

- les quantités des marchandises importées en stock,

- les quantités des matières premières en cours de livraison

- les quantités de produits finis compensateurs,

- Les quantités de marchandises réexportées.

k- à ne procéder à aucune opération d'exportation sans la présence et la reconnaissance du contenu des colis par l'agent des douanes,

l- à ne procéder à aucune exportation en l'état sans autorisation du service des douanes,

m- à exporter la totalité de la production de l'entreprise après accomplissement des formalités prévues en matière de douane,

n- à acheminer intact et dans les délais prescrits les marchandises au bureau de destination à l'exportation et à l'entreprise à l'importation,

o- à me conformer aux mesures de surveillance édictées par l'Administration des douanes,

p- à mettre gratuitement à la disposition de l'Administration des douanes des locaux de bureaux et logements mobiliers, eau et électricité,

q- à considérer tous les biens d'équipement, matières premières, produits semi-finis comme abandonnés en faveur de l'Administration des douanes qui pourra en disposer librement pour récupérer les droits et taxes les grevant en cas de cessation des activités de l'entreprise sans régularisation de la situation de toutes ses importations et pour récupérer ses créances éventuelles (amendes, suites contentieuses et émoluments non remboursés au trésor) et ce un mois après sommation officielle qui lui aurait été faite,

r- à me soumettre aux sanctions prévues par la législation des douanes, en cas d'infractions relevées par le service des douanes.

A .…………………

Le ………………….

Signature

Et cachet de l'entreprise

République Islamique de Mauritanie

Honneur Fraternité Justice

Ministère des Affaires Economiques

et du Développement

Direction de la Promotion l'Investissement

Privé

Dossier exigé pour l'agrément au Code des investissements

Institué par la Loi N°2002-03 du 20 janvier 2002

-------------*-----------------

1. Déclaration d'investissement (voir modèle ci-joint à remplir)

2. Un dossier juridique comprenant les éléments ci-après :

¨ Lorsqu'il s'agit d'une création :

- les statuts de la société,

- le PV de l'Assemblée Générale constitutive avec une liste complète des associés et le niveau de leur participation au capital social,

- une déclaration aux fins d'immatriculation (RC)

- une déclaration d'existence délivrée et certifiée par les services compétents de la Direction Générale des Impôts.

¨ Lorsqu'il s'agit d'une extension ou d'une entreprise déjà constituée :

L'entreprise fournira en plus :

- une attestation de régularité avec le système bancaire délivrée par le service de contrôle de la BCM

- une attestation de régularité avec le fisc délivrée par le Directeur Général des Impôts.

¨ Lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère, cette dernière doit présenter un établissement stable habilité à la représenter dans les formes légales en République Islamique de Mauritanie .

3. Après le dépôt de cette demande d'agrément composée d'une déclaration d'investissement dûment remplie et un dossier juridique complet , un récépissé de dépôt de déclaration est délivré immédiatement et un Certificat d'Investissement est délivré dans un délai d'un mois au plus tard si l'éligibilité du projet est confirmée.

Pour les projets éligibles au régime des points francs, une demande d'approbation des locaux est adressée au Directeur Général des Douanes S/C du Directeur du Guichet Unique comprenant les plans des divers bâtiments et copie du Certificat d'investissement.

4. Le dossier est déposé directement à la Direction du Guichet Unique des Investissements

BP 238 Nouakchott

Tél : 00222/ 529 04 35

Fax : 00222 /529 04 35

Email : dgui@mauritania.mr.

NB : Pour les investissements précédemment agréés, s'il est opté pour le bénéfice des avantages du nouveau code des investissements, le même dossier rappelé ci-dessus est exigé et donne lieu à la délivrance d'un Certificat d'Investissement sur Option (CIO) suivant la même procédure que le Certificat d'Investissements(CI).

Le Directeur

Modèle de Certificat d'Investissement.

Conformément aux dispositions de la Loi N°2002-03 du 20 janvier 2002 portant Code des Investissements et ses textes d'application, suivant votre déclaration d'Investissement (réf. NR………../2002/GUI/MAED) objet du récépissé de dépôt N°………….. en date du……………, J'ai l'honneur de vous notifier le présent Certificat d'Investissement pour la réalisation de votre projet………………..

à……………………………dans une période n'excédent pas trois (3) ans à compter de la date de sa signature.

Les principaux engagements de réalisation souscrits par votre entreprise sont repris dans la déclaration d'investissement et se résument ainsi qu'il suit :Nature de l'investissement :

Coût total du programme (MUM) :

Liste des principaux produits ou des prestations de service :

Capacité installée :

Nombre d'emplois permanents prévu : dont ………cadres

Chiffre d'affaires attendu (MUM) :

Chiffre d'affaires à l'exportation escompté (MUM) :

Ce Certificat donne droit à tous les avantages de droit commun accordés aux investisseurs en République Islamique de Mauritanie.

En outre, il ouvre le droit à la prétention aux avantages du régime particulier des points francs institué par la loi portant Code des investissements sous réserve de remplir les conditions exigées.

Modèle de Récépissé de dépôt

de déclaration d'investissement.

Nous accusons réception de votre Déclaration d'Investissement aux fins d'agrément au code des investissements pour la réalisation d'un projet de………………………………………………………….destiné au marché.

A cette déclaration d'investissement est joint un dossier complet conforme aux dispositions du décret N°2002-039 fixant la composition du dossier administratif et la procédure d'agrément en date du 16 Mai 2002.

Elle portera la référence N°……………………………………./2002/GUI/MAED.

Ce dossier fera l'objet d'un examen attentif de la part des services compétents et si son éligibilité aux avantages du Code des investissements est confirmé, un Certificat d'Investissement vous sera délivré dans un délai d'un mois au plus tard.

Modèle de Certificat d'Investissement.

Conformément aux dispositions de la Loi N°2002-03 du 20 janvier 2002 portant Code des Investissements et ses textes d'application, suivant votre déclaration d'Investissement (réf. NR………../2002/GUI/MAED) objet du récépissé de dépôt N°………….. en date du……………, J'ai l'honneur de vous notifier le présent Certificat d'Investissement pour la réalisation de votre projet………………..

à……………………………dans une période n'excédent pas trois (3) ans à compter de la date de sa signature.

Les principaux engagements de réalisation souscrits par votre entreprise sont repris dans la déclaration d'investissement et se résument ainsi qu'il suit :Nature de l'investissement :

Coût total du programme (MUM) :

Liste des principaux produits ou des prestations de service :

Capacité installée :

Nombre d'emplois permanents prévu : dont ………cadres

Chiffre d'affaires attendu (MUM) :

Chiffre d'affaires à l'exportation escompté (MUM) :

Ce Certificat donne droit à tous les avantages de droit commun accordés aux investisseurs en République Islamique de Mauritanie.

En outre, il ouvre le droit à la prétention aux avantages du régime particulier des points francs institué par la loi portant Code des investissements sous réserve de remplir les conditions exigées.

Modèle de Récépissé de dépôt de déclaration d'investissement.

Nous accusons réception de votre Déclaration d'Investissement aux fins d'agrément au code des investissements pour la réalisation d'un projet de………………………………………………………….destiné au marché.

A cette déclaration d'investissement est joint un dossier complet conforme aux dispositions du décret N°2002-039 fixant la composition du dossier administratif et la procédure d'agrément en date du 16 Mai 2002.

Elle portera la référence N°……………………………………./2002/GUI/MAED.

Ce dossier fera l'objet d'un examen attentif de la part des services compétents et si son éligibilité aux avantages du Code des investissements est confirmé, un Certificat d'Investissement vous sera délivré dans un délai d'un mois au plus tard.